A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
6. Lorsqu’un commissaire déjà en poste au sein de la Commission est désigné vice-président de cette Commission, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un vice-président déjà en poste au sein de la Commission est désigné président de cette Commission, le traitement est haussé de 10%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un commissaire déjà en poste au sein de la Commission est désigné président de cette Commission, le traitement est haussé de 15%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 726-98, a. 6; D. 1195-2002, a. 1.
6. Lorsqu’un commissaire déjà en poste au sein de la Commission est désigné vice-président de cette Commission, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un vice-président déjà en poste au sein de la Commission est désigné président de cette Commission, le traitement est haussé de 10%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un commissaire déjà en poste au sein de la Commission est désigné président de cette Commission, le traitement est haussé de 15%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 726-98, a. 6; D. 1195-2002, a. 1.